I-16.0.1, r. 3 - Programme des immigrants investisseurs pour l’aide aux entreprises

Texte complet
16.2. Les mesures de promotion et de performance pour l’immigration économique, de prospection de nouveaux bassins francophones d’immigration d’affaires, d’accueil et d’intégration à la communauté des affaires du Québec des immigrants issus de l’immigration d’affaires et d’accompagnement de la famille de ces derniers, prises par le ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration, sont financées à même les revenus de placement générés par le capital investi par chaque immigrant investisseur ayant déposé une convention d’investissement auprès de ce ministre à raison de:
1°  avant le 15 août 2018, 5% de ces revenus pour les mesures de promotion et de performance pour l’immigration économique, selon des modalités déterminées par la filiale et le ministre;
2°  à compter du 15 août 2018, 12% de ces revenus, réparti de la façon suivante:
a)  8% pour les mesures de promotion et de performance pour l’immigration économique, selon des modalités déterminées par la filiale et le ministre;
b)  4% pour la prospection de nouveaux bassins francophones d’immigration d’affaires, pour l’accueil et l’intégration à la communauté des affaires du Québec des immigrants issus de l’immigration d’affaires et pour l’accompagnement de la famille de ces derniers, selon des modalités déterminées par la filiale et ce ministre. Toutefois, à même ce 4%, un montant additionnel d’honoraires ou de commissions peut être versé à l’intermédiaire financier qui a conclu une convention d’investissement avec un immigrant investisseur francophone ou avec un immigrant investisseur qui s’est établi de manière durable au Québec, selon des modalités déterminées par la filiale et le ministre.
D. 29-2005; D. 983-2010; D. 1124-2018.
16.2. Les mesures de promotion et de performance pour l’immigration économique, de prospection de nouveaux bassins francophones d’immigration d’affaires, d’accueil et d’intégration à la communauté des affaires du Québec des immigrants issus de l’immigration d’affaires et d’accompagnement de la famille de ces derniers, prises par le ministre de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion, sont financées à même les revenus de placement générés par le capital investi par chaque immigrant investisseur ayant déposé une convention d’investissement auprès de ce ministre à raison de:
1°  avant le 15 août 2018, 5% de ces revenus pour les mesures de promotion et de performance pour l’immigration économique, selon des modalités déterminées par la filiale et le ministre;
2°  à compter du 15 août 2018, 12% de ces revenus, réparti de la façon suivante:
a)  8% pour les mesures de promotion et de performance pour l’immigration économique, selon des modalités déterminées par la filiale et le ministre;
b)  4% pour la prospection de nouveaux bassins francophones d’immigration d’affaires, pour l’accueil et l’intégration à la communauté des affaires du Québec des immigrants issus de l’immigration d’affaires et pour l’accompagnement de la famille de ces derniers, selon des modalités déterminées par la filiale et ce ministre. Toutefois, à même ce 4%, un montant additionnel d’honoraires ou de commissions peut être versé à l’intermédiaire financier qui a conclu une convention d’investissement avec un immigrant investisseur francophone ou avec un immigrant investisseur qui s’est établi de manière durable au Québec, selon des modalités déterminées par la filiale et le ministre.
D. 29-2005; D. 983-2010; D. 1124-2018.
16.2. Les mesures de promotion et de performance du ministre de l’Immigration et des Communautés culturelles pour l’immigration d’affaires sont financées à même les revenus de placement générés par le capital investi par chaque immigrant investisseur ayant déposé une convention d’investissement auprès de ce ministre:
1°  à compter du 2 mars 2005 jusqu’au 30 novembre 2010, à raison de 1% de ces revenus, selon des modalités déterminées par la filiale et ce ministre;
2°  à compter du 1er décembre 2010, à raison de 5% de ces revenus, selon des modalités déterminées par la filiale et ce ministre.
D. 29-2005; D. 983-2010.